Une salariée engagée en qualité de chef de projet expert par une entreprise de prêt à porter est licenciée pour faute grave après la divulgation sur son compte Facebook, d’une photographie présentant la nouvelle collection printemps/été 2015 de son entreprise.

La salariée fait grief à la cour d’appel d’avoir retenu que son licenciement pour faute grave était fondé alors que son employeur s’est servi d’informations figurant sur son compte privé Facebook qui lui ont été transmises par une autre salariée de l’entreprise. La requérante considère le procédé comme déloyal et qu’il y a eu atteinte à sa vie privée.

La Cour de cassation répond que le moyen d’obtention de la preuve n’est en aucun cas déloyal puisque c’est une salariée de l’entreprise qui a communiqué « spontanément » les informations par courriel, à l’employeur.
En se fondant sur les articles 6 et 8 de la CEDH ainsi que sur les articles 9 du Code civil et du Code de procédure civile, la Chambre sociale énonce qu’une atteinte à la vie privée d’un salarié est admissible dès lors que la production de cette preuve est indispensable et que l’atteinte portée est proportionnée au but poursuivi. En l’espèce, il y a bien eu atteinte à la vie privée de la salariée reconnait la Haute juridiction mais elle était justifiée par la nature des faits reprochés à celle-ci : divulgation d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de concurrents.

C’est la « défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires » qui a ici prévalu pour considérer qu’une atteinte à la vie privée de la requérante était légitime. L’arrêt de la cour d’appel entérinant le licenciement pour faute grave de la salariée est donc confirmé.

Pour rappel, la Cour de cassation faisait prévaloir jusque qu’ici que des propos litigieux tenus dans le cadre d’un groupe fermé sur Facebook, relevaient d’une conversation de nature privée et ne pouvaient justifier un licenciement (Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-11.690). On peut dès lors supposer, qu’à l’avenir, si de tels propos, tenus dans un groupe privé, devaient porter atteinte aux intérêts légitimes d’une entreprise, ils pourraient être reconnus comme des éléments de preuve valides.

Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.058

 

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