En application des dispositions des articles L.713-1, L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, celui qui enregistre une marque est titulaire d’un droit de propriété sur cette marque.
Ce droit de propriété confère au titulaire de la marque la possibilité d’interdire totalement l’usage identique de cette marque sur des produits ou services identiques à ceux du titulaire de la marque, mais également d’interdire l’utilisation d’un signe similaire sur des produits ou services similaires à celui du titulaire.
En application de ces textes, il est donc, en principe, interdit pour un tiers d’utiliser une marque identique ou similaire à une marque déjà enregistrée.
Toutefois cette interdiction n’est pas absolue.
Naturellement, cet usage est possible en cas d’autorisation délivrée par le titulaire de la marque.
Par ailleurs, l’utilisation est possible en application de la règle de l’épuisement des droits.
En application de cette règle, toute personne peut importer et mettre en vente, dans un pays membre, des produits originaux portant la marque du titulaire de la marque lorsque ces produits ont déjà été mis en vente dans un autre pays membre.
Enfin, une autre exception à cette interdiction résulte des dispositions de l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle.
En application de cet article le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’utilisation d’une marque par un tiers, opérateur économique, dès lors que sa marque constitue une référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.
Attention, cette référence doit être le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination du produit ou du service commercialisé.
Le recours à cette référence ne doit pas avoir pour effet de créer une confusion dans l’origine des produits ni laisser penser qu’il existerait un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque.
Attention par ailleurs : celui qui utilise ainsi la marque ne doit pas tenter de tirer indûment profit de la renommée de la marque, ce qui pourrait être assimilé à du parasitisme.
Si vous envisagez de présenter vos produits et services en utilisant une autre marque, interrogez vous sur la nécessité d’y faire référence sauf à risquer une condamnation pour violation du droit des marques.
Mieux encore, consultez votre avocat !
Anne-Laure BOILEAU – Avocat
Cabinet ALBA Avocats