Jours féries: comment ça marche 

Quels sont les jours fériés et sont-ils nécessairement chômés ?

Selon la loi, mis à part le 1er mai, les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés. 

Autrement dit, sauf convention collective ou usage plus favorable, l’employeur est en droit de faire travailler les salariés les jours fériés autres que le 1er mai.

  • On compte actuellement en France 11 jours fériés (C. trav., art. L. 3133-1) : 

1er janvier (jour de l’An) ; lundi de Pâques ;1er mai (Fête du Travail) ;8 mai (Fête de la Victoire de 1945) ;Ascension ; lundi de Pentecôte ;14 juillet (Fête nationale) ;15 août (Assomption) ;1er novembre (Toussaint) ;11 novembre (Fête de la Victoire de 1918) ;25 décembre (Noël).

  • Les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés, sauf pour le 1er mai. 

Autrement dit, sauf convention collective, accord d’entreprise ou usage plus favorable, l’employeur est en droit de faire travailler les salariés les jours fériés autres que le 1er mai.

Remarque : Lorsque la journée de solidarité est effectuée un jour férié, les dispositions conventionnelles prévoyant le chômage de ce jour férié sont inopérantes (L. no 2004-626, 30 juin 2004, art. 4).

  • Dispositions particulières en faveur de jeunes salariés :

Il est interdit de faire travailler un jeune de moins de 18 ans les jours fériés reconnus par la loi (C. trav., art. L. 3164-6). 

Toutefois, un décret no 2006-43 du 13 janvier 2006 (C. trav., art. R. 3164-2) fixe une liste de secteurs dans lesquels il est possible de déroger à cette interdiction. 

Il s’agit des secteurs suivants :hôtellerie, restauration ;traiteurs et organisateurs de réception ;cafés, tabac et débits de boissons ;boulangerie, pâtisserie ; boucherie, charcuterie, poissonnerie ;fromagerie-crèmerie ;magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaire destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ; spectacles.

Qui a droit au paiement des jours fériés chômés ?

Le paiement des jours fériés légaux chômés (autres que le 1er mai) est prévu par le Code du travail (C. trav., art. L. 3133-3).

Principe : Le salarié a droit au paiement des jours fériés chômés s’il justifie d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (C. trav., art. L. 3133-3). 

A noter : Cette règle s’applique aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise.

Exception : Ces dispositions légales (C. trav., art. L. 3133-3) prévoyant le paiement des jours fériés chômés ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires, intermittents, saisonniers et aux travailleurs à domicile. Toutefois, s’agissant des intérimaires, le paiement des jours fériés leur est dû, quelle que soit leur ancienneté, dès lors que les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient (C. trav., art. L. 1251-18).

Vérifiez systématiquement votre convention collective, elle peut être plus avantageuse que la loi.

COMMENT PAYER LE JOUR FERIE CHOME ET EST-IL ASSIMILE A DU TRAVAIL EFFECTIF ?

Les salariés ont droit, en application de la loi, au maintien de leur salaire habituel en cas de jour férié chômé. Autrement dit, les heures supplémentaires habituelles doivent être prises en compte.

  • S’il tombe un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise (samedi par exemple) ou non travaillé par le salarié (cas du temps partiel) : le jour férié est sans incidence sur le salaire. 

Sauf usage ou disposition conventionnelle plus favorable, le salarié n’a donc pas droit à une indemnisation pour ce jour férié « perdu », ni à un jour de repos supplémentaire en compensation.

  • Lorsque le jour férié est chômé, le salarié qui remplit les conditions posées par la loi a droit au maintien de son salaire comme s’il avait travaillé, ce qui inclut : les heures supplémentaires habituelles qui auraient dû être effectuées ce jour-là ; les primes de travail de nuit des salariés travaillant habituellement la nuit. 

Le salaire à maintenir comprend les primes, les commissions et indemnités diverses, à l’exception : des indemnités ayant la nature de frais professionnels qui ne sont pas dues pour les jours non travaillés (prime de panier, prime de transport, titre-restaurant, etc.) ; et, sauf disposition contraire de la convention collective, des indemnités ou majorations conventionnelles venant compenser des sujétions liées aux conditions particulières d’exécution du travail (prime d’incommodité, de salissure, majoration pour travail en feu continu…) ; ces sujétions n’ayant pas été supportées pendant le jour férié chômé

Exemple : un salarié payé sur la base d’un fixe et d’un variable doit percevoir à la fois la partie fixe et la partie variable de sa rémunération, au besoin en calculant la rémunération moyenne perçue pendant les jours ouvrés du même mois

  • Sauf usage ou disposition conventionnelle contraire, les jours fériés chômés (y compris le 1er mai) ne sont pas assimilés à du travail effectif. 

Par conséquent, pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire, il n’est pas tenu compte des heures non travaillées en raison du jour férié. De même, les heures payées correspondant au jour férié ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Mais attention, cette règle n’exclut pas le droit du salarié au maintien de son salaire (heures supplémentaires habituelles comprises) lorsqu’un jour férié est chômé. Tel est le cas dans les entreprises dont l’horaire collectif est supérieur à 35 heures.

 

Comment calculer la rémunération d’un jour férié travaillé ?

Hormis le 1er mai, lorsqu’un jour férié est travaillé, cela ne donne pas droit à une majoration de salaire. 

Autrement dit, sauf convention collective ou usage plus favorable, le salarié perçoit son salaire habituel.

A noter : Lorsque le jour férié tombe un dimanche la majoration pour travail des jours fériés la majoration pour travail exceptionnel le dimanche, ne se cumulent pas, à moins bien sûr que la convention collective n’en dispose autrement.

 

SPHERIO

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