La loi Marché du Travail a été publiée au journal officiel du 22 décembre 2022, elle prévoit notamment une « présomption de démission » afin de lutter contre le phénomène des abandons de poste.
Selon le nouvel article L1237-1-1 du code du travail, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
Ce délai ne doit pas être inférieur à un minimum qui sera fixé par décret en Conseil d’État.
Cependant, le salarié peut contester cette présomption de démission en saisissant le Conseil de Prud’hommes à l’encontre de son employeur. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Dans ce cas, 2 hypothèses sont à prévoir :
- Le Conseil de Prud’hommes considère que la démission est valable, alors l’ancien salarié ne pourra pas prétendre aux allocations chômage.
- Le Conseil de Prud’hommes considère que la démission n’est pas valable en raison notamment de manquements de l’employeur. Dans ce cas, les conséquences s’analyseront comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur devra donc payer à son ancien salarié :
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- Une indemnité de licenciement,
- Une indemnité compensatrice de préavis,
- Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié pourra aussi obtenir des allocations de Pôle Emploi.
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Par conséquent, se prévaloir de cette « présomption de démission » fait craindre un risque de contentieux pour l’entreprise. Face à ces incertitudes, l’employeur, pour éviter un litige, peut choisir de continuer à procéder à des licenciements pour faute grave.