L’entreprise n’est pas tenue d’organiser l’examen de reprise du travail d’un salarié intérimaire dont le contrat a pris fin. C’est ce que la Cour de cassation indique dans un arrêt rendu le 7 février 2024.
Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie pour accident du travail pour une durée d’au moins 30 jours, il bénéficie d’un examen de reprise du travail. Cette disposition s’applique aussi bien aux salariés qu’aux salariés intérimaires. Elle relève de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Un salarié intérimaire est victime d’un accident du travail au cours de la journée durant laquelle il exécute son contrat de mission d’une durée d’un jour. De ce fait, il a fait l’objet d’un arrêt de travail de plus de 30 jours. Il saisit le juge afin que l’entreprise l’ayant accueilli organise une visite médicale de reprise sous astreinte.
La cour d’appel rejette les demandes du salarié intérimaire au motif que selon le contrat de mission signé, l’entreprise n’avait pas la qualité d’employeur du salarié intérimaire. Ainsi, aucune carence dans l’organisation d’un examen de reprise du travail ne pouvait être reprochée à l’entreprise de travail temporaire. Le salarié intérimaire se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que l’entreprise n’avait pas la qualité d’employeur du salarié à la date à laquelle celui-ci était de nouveau apte à travailler. L’entreprise ne pouvait donc se voir reprocher de ne pas avoir organisé d’examen de reprise du travail.
Ainsi, la Cour applique l’article L1251-29 du code du travail selon lequel la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat.
L’entreprise n’était donc pas dans l’obligation de procéder à l’organisation de l’examen de reprise du travail du salarié intérimaire, son contrat ayant déjà pris fin.
Pour mémoire, l’article R4624-31 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.