Selon le Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est pas un temps de travail effectif. S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, une contrepartie est attribuée par l’employeur, sous forme de repos ou sous forme financière (article L. 3121-4 du code du travail). Le principe était jusque-là appliqué de manière stricte par la Cour de cassation, excluant que ces temps de trajet puissent donner lieu à rémunération au titre d’heures supplémentaires. Sous l’influence du juge européen, celle-ci vient toutefois d’opérer un revirement de jurisprudence concernant les salariés itinérants dépourvus de lieu habituel de travail.

Un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre (Cass. soc. 23 novembre 2022 – Pourvoi n° 20-21924) vient de redéfinir les règles applicables en matière de prise en compte des temps de trajets professionnels des salariés itinérants entre leur domicile et leur client de début et de fin de journée.

Dans cette affaire, un commercial itinérant utilisait le véhicule mis à disposition par son employeur pour se rendre chez ses clients. Pendant ses déplacements, il se servait de son téléphone professionnel et du kit main libre pour appeler ou répondre, notamment, à ses clients, fixer des rendez-vous.

L’arrêt du 23 novembre pose pour principe que « lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du Code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code ».

Autrement dit, si durant ces temps de trajet le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, l’employeur devra lui verser la rémunération correspondant à un temps de travail effectif, le cas échéant sous forme d’heures supplémentaires.

Deux situations peuvent survenir :

– 1ere situation : Si pendant les temps de trajet domicile/client (et inversement), le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, alors ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif et pris en compte, notamment, dans la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées, le cas échéant.

– 2e situation : Si pendant les temps de trajet domicile/client (et inversement), le salarié itinérant ne doit pas se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives en pouvant vaquer à des occupations personnelles, alors il n’y aura pas lieu de considérer ces temps comme du temps de travail effectif.

Toutefois, si le salarié dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, il pourra bénéficier d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail.